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Commission internationale humanitaire d'&eacutetablissement des faits
 
 
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En quelques mots
Introduction | Compétence de la Commission | Membres de la Commission |
Procédure | Administration et finances | Rôle de la Commission | Soutien et encouragement de la Commission

Dans le but de préserver les garanties accordées aux victimes des conflits armés, l’article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 prévoit la constitution d’une Commission internationale d’établissement des faits.

Créée officiellement en 1991, la Commission est un organe international permanent dont la fonction essentielle consiste à enquêter sur tout fait prétendu être une infraction ou violation grave du droit international humanitaire. La Commission est donc un mécanisme indispensable pour aider les Etats à veiller à l’application et à l’observation du droit humanitaire en temps de conflit armé.

Elle est composée de quinze membres servant à titre personnel, élus par les Etats qui ont reconnu sa compétence. Malgré le fait que 70 Etats, issus de tous les continents, ont déjà reconnu sa compétence, la Commission n’a encore reçu aucun mandat.

La Commission a son siège à Berne. La Suisse, en tant que dépositaire, en assure le secrétariat.

 
Les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre

Les Conventions de Genève de 1949, telles que complétées par les Protocoles additionnels de 1977, énoncent les principes et les règles, obligatoires pour les parties aux conflits armés, qui visent à protéger les victimes de ces derniers. Dès le début, ceux qui ont la responsabilité des Conventions ont réalisé qu'il ne suffit pas d'énoncer des règles. Il faut également prendre des dispositions pour les mettre en oeuvre et pour les appliquer. Dès lors, les Conventions et Protocoles exigent des parties, entre autres moyens, qu'elles diffusent la connaissance des règles à leurs forces armées et, d'une manière plus large, qu'elles reconnaissant le rôle des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge et qu'elles prévoient la poursuite et le châtiment des personnes qui violent les règles.

Une nouvelle méthode de mise en oeuvre : la Commission

Le premier Protocole de 1977 a ajouté un nouvel élément important pour soutenir la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Il prévoit, en son article 90, l'établissement d'une Commission internationale humanitaire d'établissement des faits, de nature permanente. La Commission a compétence pour enquêter sur certaines allégations de violations des Conventions et du Protocole. En 1991, les 20 Etats parties aux Conventions de Genève et au Protocole I qui avaient accepté cette compétence ont élu les 15 membres originels de la Commission. Un Etat reconnait la compétence de la Commission en déposant la déclaration appropriée auprès du Gouvernement suisse. Ils figurent dans la liste au milieu de cette brochure. Ce nombre d'Etats a plus que doublé ces sept dernières années. Il comprend plus qu'un tiers des parties au premier Protocole. Ces Etats se trouvent sur tous les continents.

En 1992, suite à ses premières réunions et à l'adoption de son règlement intérieur, la Commission est devenue opérationnelle.

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La compétence de la Commission

Le but de la Commission est large. Il est de protéger les victimes des conflits armés en obtenant le respect des principes et des règles de droit international applicables dans les conflits armés. La Commission est notamment compétente pour

  1. Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du Protocole,
  2. Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.

La Commission a cette compétence si les Etats parties à la procédure ont accepté sa compétence en déposant les déclarations appropriées. Dans un tel cas, aucune autre manifestation du consentement n'est nécessaire pour fonder la compétence de la Commission.

De même, dans d'autres situations, la Commission peut ouvrir une enquête à la demande des Etats aux conflits, mais uniquement avec le consentement de l'autre ou des autres parties intéressées. Dans ce contexte, la Commission a fait part de sa volonté d'enquêter sur les violations alléguées du droit humanitaire, y compris sur celles qui surviennent dans des conflits armés à caractère non international, aussi longtemps que les parties au conflit y consentent. De plus, elle a exprimé sa conviction qu'il est nécessaire de prendre toutes les initiatives appropriées, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes internationaux, en particulier avec les Nations Unies, pour exercer ses fonctions dans l'intérêt des victimes de conflits armés. Cette conviction est partiellement fondée sur les articles 89 et 1er, paragraphe 1, du premier Protocole additionnel et sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève. En considération des spécificités du droit international humanitaire, il pourrait paraître approprié que le Secrétaire général, le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple, demandent instamment aux parties de donner leur consentement, et que le Conseil aille plus loin et exige qu'une enquête soit effectuée aux termes du Chapitre VII et de l'article 103 de la Charte des Nations Unies.

Lisez plus sur la compétence de la Commission et ses bons offices.

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Les Membres de la Commission

Les 15 membres de la Commission doivent être de haute moralité et d'une impartialité reconnue. Ils sont élus pour cinq ans par les Etats parties qui ont reconnu la compétence de la Commission. Ils servent à titre personnel, une obligation qui est renforcée par la déclaration solennelle qu'ils doivent faire et selon laquelle ils exerceront leurs fonctions de membres d'une manière impartiale et consciencieuse et conformément aux dispositions du Protocole et du règlement intérieur, y compris celles sur la confidentialité. Parmi les membres actuels figurent des médecins, des juges, des experts militaires de haut rang, des diplomates et des spécialistes du droit international.

 
La procédure

Lorsqu'une requête est déposée, l'enquête doit être effectuée, à moins que les parties n'en disposent autrement, par une chambre composée de sept membres nommés comme suit: après consultation des parties au conflit, le Président de la Commission nomme, sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune partie au conflit, et deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants, eux non plus, d'aucune des parties au conflit, sont nommés respectivement par chacune de celles-ci.

La Chambre doit inviter les parties à l'assister et à produire des preuves. La Chambre peut rechercher les autres preuves qu'elle juge pertinentes et elle peut procéder à une enquête sur place. La Chambre doit communiquer tous les éléments de preuve aux parties, qui ont le droit de présenter des observations et de les discuter.

Une fois achevée la procédure d'établissement des faits, la Chambre doit en établir les résultats. Il appartient toutefois à la Commission elle-même de soumettre aux parties un rapport sur ces derniers, avec les recommandations qu'elle juge appropriées. Si la Commission n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, elle doit faire connaître les raisons de cette impossibilité.

La Commission ne peut pas communiquer publiquement ses conclusions, à moins que toutes les parties au conflit n'y consentent.

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L'administration et le financement

Le Gouvernement suisse fournit à la Commission les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Les dépenses administratives de la Commission sont couvertes par des contributions des Etats qui ont fait la déclaration prévue par le Protocole et par des contributions volontaires. Les Etats parties ont adopté un règlement financier qui, pour l'essentiel, adopte la clef de répartition établie par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les dépenses de l'Organisation. La ou les parties à un conflit qui demandent une enquête doivent avancer les fonds nécessaires pour les dépenses encourues par une Chambre et doivent être remboursées par la ou les parties contre lesquelles les allégations ont été portées à concurrence de 50% des frais de la Chambre.

 

Le principe et son application

La Commission doit rester fidèle à certaines caractéristiques de base exprimées ou sous-entendues dans l'article 90: elle doit remplir ses fonctions de manière indépendante et impartiale, conformément aux exigences d'une procédure équitable posées par le droit international et, en général, sur la base du consentement des parties. En conformité avec le but, la compétence et les caractéristiques fondamentales de la Commission, il existe également une flexibilité considérable, qui permet d'adapter le fonctionnement de la Commission avec l'accord des parties, par exemple en ce qui concerne

  • les moyens d'engager une enquête; ainsi, un Etat qui a accepté la compétence de la Commission peut demander une enquête sur une allégation d'infraction grave ou d'une autre violation grave même lorsqu'il n'est pas partie au conflit, ou la procédure de la Commission pourrait être facilitée par l'entremise des Nations Unies,
  • la composition d'une chambre particulière,
  • la procédure à suivre,
  • le financement de l'enquête,
  • la forme des conclusions de la Chambre et de la Commission,
  • la publicité à donner aux conclusions et recommandations de la Chambre et de la Commission.
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Le rôle potentiel de la Commission

La Commission est convaincue que son efficacité comme mécanisme appelé à inciter au respect du droit international humanitaire par l'établissement des faits et l'exercice de bons offices augmentera avec la croissance du nombre des Etats faisant la déclaration prévue à l'article 90 du Protocole. Elle est encouragée par le doublement récent du nombre des Etats qui ont accepté sa compétence. La Commission est également encouragée par la déclaration adoptée par la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre qui s'est tenue à Genève du 30 août au 1er septembre 1993. Les Etats qui y ont pris part ont demandé à tous les Etats de faire tout leur possible pour contribuer à éclaircir d'une manière impartiale les allégations de violations du droit international humanitaire et, en particulier, pour envisager une reconnaissance de la compétence de la Commission.

La Commission

  • reflète le caractère humanitaire et non politique du droit applicable à la protection des victimes des conflits armés,
  • est un organisme permanent à la disposition de la communauté internationale en cas de besoin et pouvant affermir son expérience; les nominations ad hoc peuvent être évitées,
  • a, parmi ses membres, des experts hautement qualifiés, reconnus sur le plan international, indépendants et couvrant les domaines pertinents de sa compétence,
  • offre, pour l'établissement des faits, les garanties d'une procédure équitable et minutieuse,
  • est soucieuse de restaurer une attitude de respect des Conventions et du Protocole, au profit de tous, y compris des parties au conflit, et spécialement des victimes.
  • The International Humanitarian Fact-Finding Commission is a young institution established only in 1991, despite the fact that Protocol I was adopted in 1977. With the approval of its rules of procedure in July 1992, the Commission has become operational. Since then its work has concentrated on practical matters such as the availability of equipment for enquiries in loco, setting up lists of special experts, discussing the experience of ICRC delegates in the field, establishing ways and means of introducing the Commission to the international community and of drawing the international community's attention to its availability, and, last but not least, elaborating a scheme for financing the costs of its regular activities.

La Commission internationale humanitaire d'établissement des faits est une institution récente. Elle n'a été établie qu'en 1991, bien que le Protocole I ait été adopté en 1977. Avec l'adoption de son règlement intérieur en juillet 1992, la Commission est devenue opérationnelle. Depuis lors, son travail a été axé sur des matières pratiques, telles que la disponibilité de l'équipement pour des enquêtes menées sur place, l'établissement de listes d'experts spéciaux, l'examen de l'expérience des délégués du CICR sur le terrain, l'établissement de voies et moyens permettant de présenter la Commission à la communauté internationale et d'attirer l'attention de cette dernière sur sa disponibilité et, en dernier lieu, l'élaboration d'un mécanisme pour le financement de ses activités régulières.

La Commission est convaincue que, dans son domaine de compétence, elle peut mieux servir les intérêts de la communauté internationale que d'autres organismes d'établissement des faits. Il n'y a aucune raison valable pour créer de nouvelles institutions coûteuses sur une base ad hoc dès lors qu'un organisme permanent existe dans le même but. Il appartient à la communauté internationale dans son ensemble et à chacun des Etats de prendre conscience de l'importance et de l'utilité de la Commission et de tirer avantage de son existence.

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Soutien et encouragement de la Commission

Un certain nombre de résolutions, déclarations et lignes directrices adoptées par des organisations internationales apportent un soutien et des encouragements à la Commission. Ces documents appellent, notamment, les États à accepter la compétence de la Commission et à faire appel à ses services. Des exemples en sont donnés ci-dessous:

Assemblée générale des Nations Unies:

Conseil de sécurité des Nations Unies:

Résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

Autres organismes :