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| En quelques mots |
Introduction | Compétence
de la Commission | Membres de la Commission
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Procédure | Administration
et finances | Rôle de la Commission
| Soutien et encouragement de la Commission |
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Dans le but de préserver les garanties accordées
aux victimes des conflits armés, larticle 90 du Protocole
I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 prévoit
la constitution dune Commission internationale détablissement
des faits.
Créée officiellement en 1991, la Commission
est un organe international permanent dont la fonction essentielle
consiste à enquêter sur tout fait prétendu être
une infraction ou violation grave du droit international humanitaire.
La Commission est donc un mécanisme indispensable pour aider
les Etats à veiller à lapplication et à
lobservation du droit humanitaire en temps de conflit armé.
Elle est composée de quinze membres servant
à titre personnel, élus par les Etats qui ont reconnu
sa compétence. Malgré le fait que 70 Etats,
issus de tous les continents, ont déjà reconnu sa
compétence, la Commission na encore reçu aucun
mandat.
La Commission a son siège à Berne. La
Suisse, en tant que dépositaire, en assure le secrétariat.
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| Les Conventions
de Genève pour la protection des victimes de la guerre
Les Conventions de Genève de 1949, telles que
complétées par les Protocoles additionnels de 1977,
énoncent les principes et les règles, obligatoires
pour les parties aux conflits armés, qui visent à
protéger les victimes de ces derniers. Dès le début,
ceux qui ont la responsabilité des Conventions ont réalisé
qu'il ne suffit pas d'énoncer des règles. Il faut
également prendre des dispositions pour les mettre en oeuvre
et pour les appliquer. Dès lors, les Conventions et Protocoles
exigent des parties, entre autres moyens, qu'elles diffusent la
connaissance des règles à leurs forces armées
et, d'une manière plus large, qu'elles reconnaissant le rôle
des Puissances protectrices et du Comité international de
la Croix-Rouge et qu'elles prévoient la poursuite et le châtiment
des personnes qui violent les règles.
Une nouvelle méthode de mise en oeuvre
: la Commission
Le premier Protocole de 1977 a ajouté un nouvel
élément important pour soutenir la mise en oeuvre
du droit international humanitaire. Il prévoit, en son article
90, l'établissement d'une Commission internationale humanitaire
d'établissement des faits, de nature permanente. La Commission
a compétence pour enquêter sur certaines allégations
de violations des Conventions et du Protocole. En 1991, les 20 Etats
parties aux Conventions de Genève et au Protocole I qui avaient
accepté cette compétence ont élu les 15 membres
originels de la Commission. Un Etat reconnait la compétence
de la Commission en déposant la déclaration appropriée
auprès du Gouvernement suisse. Ils figurent dans la liste
au milieu de cette brochure. Ce nombre d'Etats a plus que doublé
ces sept dernières années. Il comprend plus qu'un
tiers des parties au premier Protocole. Ces Etats se trouvent sur
tous les continents.
En 1992, suite à ses premières réunions
et à l'adoption de son règlement intérieur,
la Commission est devenue opérationnelle.
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| La
compétence de la Commission
Le but de la Commission est large. Il est de protéger
les victimes des conflits armés en obtenant le respect des
principes et des règles de droit international applicables
dans les conflits armés. La Commission est notamment compétente
pour
- Enquêter sur tout fait prétendu être une
infraction grave au sens des Conventions et du Protocole ou une
autre violation grave des Conventions ou du Protocole,
- Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à
l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.
La Commission a cette compétence si les Etats
parties à la procédure ont accepté sa compétence
en déposant les déclarations appropriées. Dans
un tel cas, aucune autre manifestation du consentement n'est nécessaire
pour fonder la compétence de la Commission.
De même, dans d'autres situations, la Commission
peut ouvrir une enquête à la demande des Etats aux
conflits, mais uniquement avec le consentement de l'autre ou des
autres parties intéressées. Dans ce contexte, la Commission
a fait part de sa volonté d'enquêter sur les violations
alléguées du droit humanitaire, y compris sur celles
qui surviennent dans des conflits armés à caractère
non international, aussi longtemps que les parties au conflit y
consentent. De plus, elle a exprimé sa conviction qu'il est
nécessaire de prendre toutes les initiatives appropriées,
le cas échéant en coopération avec d'autres
organismes internationaux, en particulier avec les Nations Unies,
pour exercer ses fonctions dans l'intérêt des victimes
de conflits armés. Cette conviction est partiellement fondée
sur les articles 89 et 1er, paragraphe 1, du premier Protocole additionnel
et sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève. En
considération des spécificités du droit international
humanitaire, il pourrait paraître approprié que le
Secrétaire général, le Conseil de sécurité
ou l'Assemblée générale des Nations Unies,
par exemple, demandent instamment aux parties de donner leur consentement,
et que le Conseil aille plus loin et exige qu'une enquête
soit effectuée aux termes du Chapitre VII et de l'article
103 de la Charte des Nations Unies.
Lisez
plus sur la
compétence de la Commission et ses
bons
offices.
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| Les Membres de la
Commission
Les 15 membres de la Commission doivent être
de haute moralité et d'une impartialité reconnue.
Ils sont élus pour cinq ans par les Etats parties qui ont
reconnu la compétence de la Commission. Ils servent à
titre personnel, une obligation qui est renforcée par la
déclaration solennelle qu'ils doivent faire et selon laquelle
ils exerceront leurs fonctions de membres d'une manière impartiale
et consciencieuse et conformément aux dispositions du Protocole
et du règlement intérieur, y compris celles sur la
confidentialité. Parmi les membres actuels figurent des médecins,
des juges, des experts militaires de haut rang, des diplomates et
des spécialistes du droit international.
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| La procédure
Lorsqu'une requête est déposée,
l'enquête doit être effectuée, à moins
que les parties n'en disposent autrement, par une chambre composée
de sept membres nommés comme suit: après consultation
des parties au conflit, le Président de la Commission nomme,
sur la base d'une représentation équitable des régions
géographiques, cinq membres de la Commission, qui ne doivent
être ressortissants d'aucune partie au conflit, et deux membres
ad hoc, qui ne doivent être ressortissants, eux non plus,
d'aucune des parties au conflit, sont nommés respectivement
par chacune de celles-ci.
La Chambre doit inviter les parties à l'assister
et à produire des preuves. La Chambre peut rechercher les
autres preuves qu'elle juge pertinentes et elle peut procéder
à une enquête sur place. La Chambre doit communiquer
tous les éléments de preuve aux parties, qui ont le
droit de présenter des observations et de les discuter.
Une fois achevée la procédure d'établissement
des faits, la Chambre doit en établir les résultats.
Il appartient toutefois à la Commission elle-même de
soumettre aux parties un rapport sur ces derniers, avec les recommandations
qu'elle juge appropriées. Si la Commission n'est pas en mesure
de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des
conclusions objectives et impartiales, elle doit faire connaître
les raisons de cette impossibilité.
La Commission ne peut pas communiquer publiquement
ses conclusions, à moins que toutes les parties au conflit
n'y consentent.
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| L'administration
et le financement
Le Gouvernement suisse fournit à la Commission
les services administratifs nécessaires à l'accomplissement
de ses fonctions. Les dépenses administratives de la Commission
sont couvertes par des contributions des Etats qui ont fait la déclaration
prévue par le Protocole et par des contributions volontaires.
Les Etats parties ont adopté un règlement financier
qui, pour l'essentiel, adopte la clef de répartition établie
par l'Assemblée générale des Nations Unies
pour les dépenses de l'Organisation. La ou les parties à
un conflit qui demandent une enquête doivent avancer les fonds
nécessaires pour les dépenses encourues par une Chambre
et doivent être remboursées par la ou les parties contre
lesquelles les allégations ont été portées
à concurrence de 50% des frais de la Chambre.
Le principe et son application
La Commission doit rester fidèle à certaines
caractéristiques de base exprimées ou sous-entendues
dans l'article 90: elle doit remplir ses fonctions de manière
indépendante et impartiale, conformément aux exigences
d'une procédure équitable posées par le droit
international et, en général, sur la base du consentement
des parties. En conformité avec le but, la compétence
et les caractéristiques fondamentales de la Commission, il
existe également une flexibilité considérable,
qui permet d'adapter le fonctionnement de la Commission avec l'accord
des parties, par exemple en ce qui concerne
- les moyens d'engager une enquête; ainsi, un Etat qui a
accepté la compétence de la Commission peut demander
une enquête sur une allégation d'infraction grave
ou d'une autre violation grave même lorsqu'il n'est pas
partie au conflit, ou la procédure de la Commission pourrait
être facilitée par l'entremise des Nations Unies,
- la composition d'une chambre particulière,
- la procédure à suivre,
- le financement de l'enquête,
- la forme des conclusions de la Chambre et de la Commission,
- la publicité à donner aux conclusions et recommandations
de la Chambre et de la Commission.
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| Le rôle potentiel
de la Commission
La Commission est convaincue que son efficacité
comme mécanisme appelé à inciter au respect
du droit international humanitaire par l'établissement des
faits et l'exercice de bons offices augmentera avec la croissance
du nombre des Etats faisant la déclaration prévue
à l'article 90 du Protocole. Elle est encouragée par
le doublement récent du nombre des Etats qui ont accepté
sa compétence. La Commission est également encouragée
par la déclaration adoptée par la Conférence
internationale pour la protection des victimes de la guerre qui
s'est tenue à Genève du 30 août au 1er septembre
1993. Les Etats qui y ont pris part ont demandé à
tous les Etats de faire tout leur possible pour contribuer à
éclaircir d'une manière impartiale les allégations
de violations du droit international humanitaire et, en particulier,
pour envisager une reconnaissance de la compétence de la
Commission.
La Commission
- reflète le caractère humanitaire et non politique
du droit applicable à la protection des victimes des conflits
armés,
- est un organisme permanent à la disposition de la communauté
internationale en cas de besoin et pouvant affermir son expérience;
les nominations ad hoc peuvent être évitées,
- a, parmi ses membres, des experts hautement qualifiés,
reconnus sur le plan international, indépendants et couvrant
les domaines pertinents de sa compétence,
- offre, pour l'établissement des faits, les garanties
d'une procédure équitable et minutieuse,
- est soucieuse de restaurer une attitude de respect des Conventions
et du Protocole, au profit de tous, y compris des parties au conflit,
et spécialement des victimes.
- The International Humanitarian Fact-Finding Commission is a
young institution established only in 1991, despite the fact that
Protocol I was adopted in 1977. With the approval of its rules
of procedure in July 1992, the Commission has become operational.
Since then its work has concentrated on practical matters such
as the availability of equipment for enquiries in loco, setting
up lists of special experts, discussing the experience of ICRC
delegates in the field, establishing ways and means of introducing
the Commission to the international community and of drawing the
international community's attention to its availability, and,
last but not least, elaborating a scheme for financing the costs
of its regular activities.
La Commission internationale humanitaire d'établissement
des faits est une institution récente. Elle n'a été
établie qu'en 1991, bien que le Protocole I ait été
adopté en 1977. Avec l'adoption de son règlement intérieur
en juillet 1992, la Commission est devenue opérationnelle.
Depuis lors, son travail a été axé sur des
matières pratiques, telles que la disponibilité de
l'équipement pour des enquêtes menées sur place,
l'établissement de listes d'experts spéciaux, l'examen
de l'expérience des délégués du CICR
sur le terrain, l'établissement de voies et moyens permettant
de présenter la Commission à la communauté
internationale et d'attirer l'attention de cette dernière
sur sa disponibilité et, en dernier lieu, l'élaboration
d'un mécanisme pour le financement de ses activités
régulières.
La Commission est convaincue que, dans son domaine
de compétence, elle peut mieux servir les intérêts
de la communauté internationale que d'autres organismes d'établissement
des faits. Il n'y a aucune raison valable pour créer de nouvelles
institutions coûteuses sur une base ad hoc dès lors
qu'un organisme permanent existe dans le même but. Il appartient
à la communauté internationale dans son ensemble et
à chacun des Etats de prendre conscience de l'importance
et de l'utilité de la Commission et de tirer avantage de
son existence.
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| Soutien
et encouragement de la Commission
Un certain nombre de résolutions, déclarations
et lignes directrices adoptées par des organisations internationales
apportent un soutien et des encouragements à la Commission.
Ces documents appellent, notamment, les États à accepter
la compétence de la Commission et à faire appel à
ses services. Des exemples en sont donnés ci-dessous:
Assemblée générale des Nations
Unies:
Conseil de sécurité des Nations Unies:
Résolutions des Conférences internationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
Autres organismes :
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