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Commission internationale humanitaire d'&eacutetablissement des faits
 
 
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Procédure

RECONNAISSANCE DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION: PROCEDURE

L'une des caractéristiques essentielles de la Commission est qu'elle ne peut mener une enquête qu'avec le consentement des parties concernées. La signature ou la ratification du Protocole I par un État n'implique pas la reconnaissance de la compétence de la Commission. Le consentement doit être donné séparément. Ainsi, un État peut soit faire une déclaration unique par laquelle il reconnaît la compétence de la Commission à titre permanent, soit donner son consentement à titre provisoire pour que la Commission enquête sur un différend particulier.

1) Déclaration unique

Une déclaration unique peut être faite au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion au Protocole I, ou à tout autre moment ultérieur.

Par le biais de sa déclaration unique, un État autorise la Commission à enquêter sur toute demande relative à un conflit l'opposant à un autre État ayant fait la même déclaration. L'action de la Commission n'est alors subordonnée à aucune forme d'approbation supplémentaire. Il va de soi qu'un État ayant fait la déclaration unique jouit du droit de demander la tenue d'une enquête sur tout conflit opposant des États, lui y compris, ayant fait la même déclaration.

2) Forme de la déclaration unique

Bien qu'il n'existe pas de présentation standard, un État doit clairement énoncer dans sa déclaration unique qu'il reconnaît la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits telle que définie à l'article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. La déclaration doit être transmise au dépositaire du Protocole I, soit le gouvernement suisse.

La Confédération suisse a élaboré pour la déclaration de reconnaissance un modèle que les États sont libres d'utiliser. Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR mettent aussi à disposition des États un modèle de déclaration de reconnaissance de la compétence de la Commission.

3) Consentement ad hoc

Une partie à un conflit armé qui n'a pas fait la déclaration unique peut néanmoins reconnaître la compétence de la Commission à titre temporaire, dans le cadre limité d'un conflit qui l'oppose à une autre partie. Cette forme de consentement n'est pas une reconnaissance permanente de la compétence de la Commission.

Toute partie à un conflit peut demander à la Commission de mener une enquête. Lorsqu'une plainte est déposée contre une partie qui n'a pas donné son consentement, la Commission transmet cette plainte à ladite partie et lui demande si elle consent à l'enquête. En cas de refus, la Commission n'est pas autorisée à enquêter. En cas de consentement, la procédure d'enquête débute.

Dans un conflit opposant des parties qui n'ont pas fait la déclaration unique, une partie n'est jamais liée par un consentement antérieur, et il lui appartient de réaffirmer la compétence de la Commission au moment où une plainte est déposée contre elle. Évidemment, la demande d'enquête doit émaner d'un État ayant aussi reconnu l'autorité de la Commission.