| Les Etats Parties aux Conventions de Genève
de 1949 (et à leurs Protocoles) se sont engagés dans
l'article premier commun aux quatre Conventions à respecter
et à faire respecter les dispositions de ces traités.
En reconnaissant donc la compétence de la Commission, les
Etats peuvent contribuer de manière significative à
la mise en oeuvre du droit international humanitaire et par là
même à la protection des victimes des conflits armés.
En déclarant accepter la compétence de la Commission,
un Etat donne son accord permanent pour l'ouverture d'une enquête
et, en échange, jouit du droit de demander une enquête
sur des conflits entre d'autres Etats ayant fait la même déclaration.
Par ailleurs, la Commission:
- n'est pas un tribunal et ne se concentre que sur l'établissement
des faits, ne rendant par conséquent aucun verdict;
- peut prêter ses bons offices et faciliter ainsi le retour
à l'observation des dispositions des Conventions et des
Protocoles;
- s'est déclarée disposée à mener
des enquêtes sur des violations du droit international humanitaire
non seulement dans des conflits armés internationaux, qui
sont couverts par les Conventions et le Protocole I, mais aussi
dans des conflits armés non internationaux, à condition
que les Parties concernées y consentent;
- invite les Parties au conflit à l'assister et à
produire des preuves;
- communique tous les éléments de preuve aux Parties
concernées qui ont le droit de lui présenter leurs
observations, et de discuter les preuves, garantissant ainsi une
procédure complète et équitable;
- ne communique pas publiquement ses conclusions, à moins
que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé;
- est composée de Membres indépendants, élus,
hautement qualifiés, et reconnus internationalement;
- reflète la nature humanitaire et non politique du droit
protégeant les victimes des conflits armés;
- est un organe permanent à la disposition de la communauté
internationale.
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